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Le droit de partage

Le droit de partage

Auteur : Sophie BILLET
Publié le : 08/02/2023 08 février févr. 02 2023

TAUX DU DROIT DE PARTAGE – QUESTION AU CŒUR DES SEPARATIONS CONJUGALES

La séparation du couple entraîne le partage de leurs biens communs et/ou indivis


En cas de séparation et dès lors que des époux mariés, des partenaires ou des concubins ont constitué ensemble un patrimoine mobilier et/ou immobilier, ils vont devoir procéder à la liquidation et aux partages de ces biens. Les opérations de partage donnent lieu à la perception par l’administration fiscale d’un impôt appelé le droit de partage, et ce que le partage porte sur des meubles ou des immeubles.

Le taux du droit de partage est fixé, en principe, à 2,5% et a pour assiette l’actif net partagé.

Par exception, et depuis le 1er janvier 2021, l’Etat a opéré une baisse progressive et significative du taux du droit partage pour les partages consécutifs à :

  • Une séparation de corps,
  • Un divorce,
  • Ou à une rupture du pacte civil de solidarité.


Au 1er janvier 2021, le taux du droit de partage était réduit à 1,80% sur l’actif net partagé, et depuis le 1er janvier 2022, le taux est fixé à 1,10% sur l’actif net partagé.

Cette diminution du taux du droit de partage a soulevé des questions dans la pratique : La réduction du taux du droit de partage est-elle applicable en cas de licitation ? En cas de partage avant le prononcé du divorce ou de la rupture du PACS ?

La licitation amiable est une autre option que le partage pour sortir de l’indivision. Les licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un PACS ou par des époux avant ou pendant l’union, et intervenant entre les membres originaires de l’indivision, sont assujetties au droit d’enregistrement au taux de 2,5%. C’est pour cette raison que se posait la question de savoir si les licitations intervenant dans le cadre de séparations pouvaient bénéficier de cette baisse du droit de partage.

Par une réponse ministérielle en date du 22 décembre 2022, le Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle a indiqué que la diminution du taux du droit de partage ne s’applique pas aux licitations consécutives à une séparation de corps, un divorce ou une rupture de pacte civil de solidarité.
Le Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle a également précisé que ce taux réduit du droit de partage ne profite qu’aux partages intervenant consécutivement au divorce ou à la rupture du PACS.

Tous les autres partages y compris ceux intervenant alors que les époux sont toujours mariés ou alors que le PACS n’est pas encore rompu demeurent soumis au droit de partage au taux de 2,5%.

Quid du droit de partage intervenant à la suite de séparations de deux personnes en union libre ?

Les personnes en union libre, aussi appelés concubins, ne sont ni liées par le mariage ni par un pacte civil de solidarité.
Les partages intervenant après leurs séparations ne peuvent dès lors pas bénéficier du droit de partage réduit et subissent une double imposition, à savoir :

  • Un droit de partage à 2,5% portant sur l’actif net partagé déduction faite du montant de la soulte,
  • Des droits de vente à 5,8% portant sur le montant de la soulte.


En conclusion, les époux ou partenaires de PACS qui, dans le cadre d’une séparation, souhaitent liquider et partager leurs intérêts patrimoniaux, doivent privilégier le partage à la licitation pour pouvoir bénéficier d’un droit de partage au taux de 1,1% sur l’actif net partagé. Ils doivent veiller à ce que la signature de l’acte de partage intervienne concommitamment ou postérieurement au divorce, ou postérieurement à la rupture du PACS.

L’importance des droits soumis au partage des biens entre concubins est l’une des raisons pour lesquelles il est fortement déconseillé d’acquérir en indivision un bien immobilier sans être ni marié ni pacsé. N’hésitez pas à contacter votre Notaire pour plus d’information à ce titre !

Article rédigé par Sophie BILLET

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