Époux communs en bien et revendication de la qualité d'associé
Publié le :
03/10/2024
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Dans le cadre du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, choisi par les époux (avec des aménagements particuliers) ou adopté quand les époux n’ont pas fait de contrat de mariage préalablement à leur union (régime légal), les biens acquis durant le mariage forment une masse commune.
Ce régime soulève une question juridique importante lorsque l'un des époux devient associé d’une société : son conjoint peut-il alors revendiquer la qualité d'associé ?
Rappels concernant la distinction entre biens communs et biens propres
Concernant les époux mariés sous régime de la communauté réduite aux acquêts, en principe, tous les biens acquis pendant le mariage sont des biens communs, tandis que les biens propres restent ceux acquis avant le mariage, ou ceux reçus dans le cadre d’une donation ou d’une succession.Sur la question de la qualité d’associé d’un époux, il convient de savoir si l'achat des titres a été effectué avec des biens communs ou propres. Si les titres ont été acquis avant le mariage, ou après mais avec des fonds personnels, ils restent des biens propres à l’époux associé et le conjoint ne peut revendiquer ni la valeur des titres ni la qualité d’associé.
En revanche, lorsqu’elles sont achetées avec des fonds communs, elles tombent alors dans la communauté.
Se pose alors la possible revendication du conjoint
L’article 1832-2 du Code civil, l’information et l’intention d’être associé
L’alinéa premier de l’article 1832-2 du Code civil pose le principe selon lequel il est interdit pour un époux d’employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables, sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.Intrinsèquement, cette disposition fait peser l’obligation pour tout époux qui souhaite acquérir des titres dans une société, en employant les biens communs du couple, d’en informer son conjoint. À défaut de respecter cette obligation, le conjoint non averti peut solliciter l’annulation de l’acte, et ceci dans les deux ans qui suivent sa prise de connaissance de l’utilisation des biens.
Le troisième alinéa du texte offre la possibilité pour le conjoint d’être également reconnu comme associé, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, à condition qu’il ait notifié à la société son intention d'être personnellement associé.
L'agrément des autres associés, prévu par les statuts, peut ici constituer un garde-fou à cette revendication :
- s’il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux,
- si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues par les statuts sont opposables au conjoint mais, lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
L’enseignement tiré du Code civil à retenir est que le conjoint de l’époux qui acquiert des titres par l’apport de biens communs peut revendiquer la qualité d’associé, et ce y compris en cas de dissolution de la communauté, notamment d’un divorce.
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