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Points de vue & actualités

L’Owner Buy Out (OBO) communément appelé « vente à soi-même », l’enrichissement par la dette

Publié le : 08/06/2023 08 juin juin 06 2023 16h28 16 28
L’OBO est une technique patrimoniale qui permet au propriétaire d’un bien immobilier de bénéficier d’un effet de levier économique et fiscal.

Retour sur ce mécanisme dans notre article du mois.
 

Comment fonctionne l’OBO ?

L’Owner Buy Out, désignée par l’acronyme OBO, est une opération d’ordre patrimoniale, par laquelle le propriétaire d’un actif, usuellement immobilier vend le bien en question à une société familiale à constituer qui finance le rachat au moyen d’un emprunt.


Dans ce montage, l’acquéreur et le vendeur ont chacun leur propre personnalité juridique et des patrimoines distincts. Bien que cette opération soit souvent qualifiée de « vente à soi-même », elle permet en réalité d’effectuer un vrai transfert de propriété.
 

Quels avantages présente l’OBO ?

L’OBO permet au vendeur un effet de levier économique. En effet, la vente va permettre à ce dernier de dégager de la trésorerie dont il ne disposait pas auparavant tout en assurant la conservation familiale du bien cédé via la société. L’emprunt étant généralement garanti par une assurance décès et invalidité, on peut supposer qu’il sera remboursé s’il arrive quelque chose aux associés et que l’actif désormais détenu par la Société restera propriété de cette dernière sans qu’il ne soit nécessaire de vendre à un tiers.
Il est possible de placer le prix de vente net de frais et d’impôt sur la plus-value immobilière sur un contrat d’assurance-vie pour garantir des revenus complémentaires et une transmission optimisée.

Cette technique patrimoniale permet également un effet de levier fiscal.
Tout d’abord, la fiscalité de transmission du patrimoine à ses enfants : soit en faisant racheter le bien immobilier par une société constituée entre ses enfants, soit en donnant les parts de la société alors que cette dernière est endettée et a une valeur faible.
Ensuite, elle peut permettre de réduire la charge des revenus fonciers et de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). On pourrait supposer pour une personne avec des revenus locatifs conséquents, que la Société acheteuse soit soumise à l’impôt sur les sociétés pour réduire la fiscalité en termes de revenus. En toute hypothèse, en cas d’option pour l’impôt sur le revenu la charge de l’impôt sera légèrement réduite par la déduction des intérêts d’emprunt.
 

Quelques illustrations :

On pourrait imaginer, à titre d’exemple, une personne de 61 ans que nous appellerons Monsieur X. Il s’interroge sur la transmission de son patrimoine à ses enfants et souhaite se protéger à l’approche de son départ en retraite en se garantissant des revenus complémentaires. Il est propriétaire d’un bien immobilier, investissement locatif. L’idée serait qu’il constitue avec ses enfants une société civile immobilière. Ses enfants seraient très majoritaires au capital social mais Monsieur X garderait des pouvoirs forts via l’aménagement des statuts de ladite société. Une fois la société immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés, elle souscrira un emprunt bancaire pour faire l’acquisition de l’investissement locatif de Monsieur X. Les mensualités de l’emprunt seront remboursées au moyen des loyers. La charge des revenus fonciers sera réduite par la déduction des intérêts d’emprunt. Monsieur X n’aura plus que quelques parts dans la Société propriétaire du bien immobilier, société dont la valeur sera, par ailleurs faible, en tenant compte de la dette – cela va fortement réduire son impôt sur la fortune immobilière s’il y est assujetti. Le prix de vente qu’il va dégager pourra être investi sur un contrat d’assurance-vie, cadre de transmission optimisé pour ses enfants, qui pourra lui permettre de dégager des revenus complémentaires et de procéder à des rachats en cas de besoin de trésorerie.
Ce montage aura permis à Monsieur X de transmettre la propriété à ses enfants, de réduire sa pression fiscale et de se dégager une trésorerie pour compléter ses revenus et maintenir son train de vie après son départ en retraite.
 

Quelques points de vigilance tout de même :

La vente à une société d’un actif immobilier n’est pas exonérée d’impôt et de prélèvements sociaux sur la plus-value immobilière (à moins que le bien ne soit la résidence principale ou que vous ne le déteniez depuis plus de 30 ans). Il est important avant de se lancer dans cette opération d’en estimer les coûts et les frottements fiscaux pour veiller à ce qu’elle ne perde pas de son intérêt.

Qui plus est, pour éviter tout risque de redressement fiscal sur le fondement du mini abus de droit, il est important de veiller à ce que les raisons de ce montage ne soient pas principalement fiscales. C’est pourquoi dans l’exemple, ci-dessus présenté, nous recommandions que les enfants soient très fortement majoritaires dans la Société. Ainsi, l’aspect de « vente à soi-même » qui pourrait déplaire en cas de contrôle est réduit et le risque de redressement gommé. 
Enfin, il faut être conscient que la constitution d’une société impose à ses associés de respecter certaines formalités, notamment la tenue d’assemblées générales.
 

Faute du maître de l’ouvrage qui tarde à mettre en demeure l’entreprise de déclarer un sous-traitant

Publié le : 07/06/2023 07 juin juin 06 2023 17h16 17 16
Le maître de l’ouvrage qui paye l’entrepreneur principal, alors qu’il a connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, engage sa responsabilité envers ce dernier pour avoir tardivement mis en demeure l’entreprise de le déclarer...

Mandat de protection future et vente du logement du mandant

Publié le : 01/06/2023 01 juin juin 06 2023 09h17 09 17
Les régimes de protection des majeurs sont soumis à des règles communes parmi lesquelles figurent l’article 426 du Code Civil. Ce texte requiert l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille pour disposer des droits relatifs au logement de la personne protégée ou de son mobilier par l’aliénation, et effectuer la résiliation ou la conclusion d’un bail en son nom...

Appel contre le jugement de divorce limité à la demande de prestation compensatoire et indivisibilité de l’action

Publié le : 31/05/2023 31 mai mai 05 2023 13h56 13 56
À la suite du prononcé du divorce, l’ex-femme avait fait appel de la solution, mais avait limité l’appel aux conséquences du divorce, alors formé pour une demande de prestation compensatoire, dont l'irrecevabilité pour nouveauté avait été soulevée par l’ex-mari...

Droit de préemption urbain et vente immobilière : quelles conséquences ?

Publié le : 24/05/2023 24 mai mai 05 2023 17h57 17 57
Le droit de préemption urbain est la priorité accordée à une collectivité locale pour acquérir un bien immobilier dans le cadre d’une vente ou d’une donation non familiale. C’est l’une des seules limites qui s’oppose à la liberté du propriétaire de vendre son logement à l’acheteur de son choix...

Consentement à l’adoption et délai de rétractation

Publié le : 23/05/2023 23 mai mai 05 2023 18h03 18 03
Une femme donne naissance à un enfant en janvier 2016. Son épouse sollicite une adoption plénière de l’enfant en avril 2016, à laquelle la mère biologique a consenti en février 2016. En décembre 2018, la demanderesse à l’adoption se désiste de l’instance, puis sollicite de nouveau l’adoption plénière...

Pas d’indemnité globale de dépréciation du surplus pour le syndicat des copropriétaires

Publié le : 17/05/2023 17 mai mai 05 2023 17h44 17 44
En matière d’expropriation, le syndicat des copropriétaires ne peut pas représenter chaque copropriétaire pour la défense de ses droits sur son lot et ne peut donc pas se voir allouer une indemnité de dépréciation du surplus de l'ensemble de la copropriété...

Impossible de lier le paiement de la prestation compensatoire à la liquidation du régime matrimonial

Publié le : 16/05/2023 16 mai mai 05 2023 09h01 09 01
Le juge ne peut pas autoriser le débiteur de la prestation compensatoire à s’en acquitter « soit en capital, soit en moins-prenant sur la part lui revenant au moment de la liquidation du régime matrimonial. » car ce faisant, il diffère le paiement du capital alloué...

Comment déceler une donation déguisée ?

Publié le : 11/05/2023 11 mai mai 05 2023 15h54 15 54
Lors de l’ouverture d’une succession, il n’est pas rare de découvrir que le défunt ait offert des cadeaux ou donné de l’argent à certains héritiers, ce qui n’est pas problématique tant que ceux-ci sont effectués sans qu'il ne soit porté atteinte aux droits des cohéritiers. 
La situation est différente si certains dons sont suspects, de sorte que lorsqu’ils sont examinés de plus près, l’apparence de l’acte juridique, généralement conclu à titre onéreux par le défunt, revêt en réalité la qualité d’une donation.

Dans ce genre de situations, si les soupçons sont avérés, l’acte est qualifié de donation déguisée. 

Qu’est-ce qu’une donation déguisée ? 

La donation déguisée comme son nom l’indique n’est pas une donation déclarée. 

Une donation est un acte engendrant l’appauvrissement du donateur dans une intention libérale. Quand elle est déclarée, elle donne éventuellement lieu à la perception, par l’administration fiscale, de droits de mutation à titre gratuit et devra ensuite être rappelée lors de la succession. 

Quand elle est déguisée, elle a pour but d’échapper au paiement de ces droits, ou d’avantager un héritier au détriment des autres

Pour dissimuler la réalité de la donation, cette dernière revêt la forme d’un acte à titre onéreux. En apparence, un bien, ou une somme d’argent, est transféré vers le patrimoine du donataire, avec une contrepartie pour le donateur, mais en réalité, le patrimoine est transféré à titre gratuit, ou en contrepartie d’une somme sous-évaluée

Au titre des donations déguisées les plus courantes se trouve la vente pour laquelle l’acheteur ne paie jamais le prix, ou où le vendeur remboursera secrètement le prix d’achat à l’acquéreur. Mais d’autres formes de donation déguisées existent, comme le transfert de parts sociales entre associés contre un apport fictif du donataire, ou encore la conclusion d’un bail a un prix fictif ou dérisoire. 

Sont par ailleurs automatiquement jugées illicites les donations déguisées opérées au profit d’un concubin et d’un incapable (mineur ou majeur sous tutelle).

Comment prouver une donation déguisée ?

Toutes les donations déguisées ne sont pourtant pas illégales, et la jurisprudence admet qu’elles sont recevables, dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies. D’une part l’acte est établi dans le respect des conditions de forme, de l’ordre public et des bonnes mœurs, dans le cas d’une donation déguisée sous forme d’un acte de vente sur un bien immobilier par exemple, la condition relative à la signature devant un notaire est respectée.    
D’autre part, le donateur et le donataire satisfont les conditions de consentement et de capacité juridique à donner ou recevoir.  

Concernant à proprement parler de la contestation d’une donation réputée déguisée, il est nécessaire que celle-ci dissimule un important avantage successoral, ou une réduction anormale de la charge fiscale.

La contestation peut directement être formulée par l’administration fiscale, qui dispose de la possibilité de vérifier les liens de filiation entre les parties à l’acte, l’intervalle de temps entre l’acte et le décès, la valeur du bien et le mode de paiement, etc., sinon par les héritiers en cas d’atteinte à la réserve successorale, par saisine de la juridiction civile, sachant que la preuve du déguisement de la donation peut être apportée par tous moyens.  

Quelles sont les conséquences en cas de donation déguisée ? 

Lorsque la preuve d’une donation déguisée est rapportée par l’administration, celle-ci dispose de la possibilité d’engager une procédure de redressement, auquel cas le donataire devra s’acquitter des droits relatifs à la donation, assortis d’intérêts de retard. Toutefois, lorsque la donation déguisée n’avait pas pour seule intention d’échapper aux droits de mutation, le Fisc peut assortir le redressement d’une majoration de 40% en cas de mauvaise foi, et de 80% lors de manœuvres frauduleuses.  

Concernant l’action engagée par les héritiers, si le caractère déguisé de la donation est avéré, l’acte n’est pas annulé et le bien restitué, cependant, le montant de la donation est ajouté à celui de la succession afin que les parts de chaque héritier soient recalculées, et lorsque le donataire est héritier à la succession, la donation déguisée s’impute sur sa part d’héritage. 
Si l’acte litigieux a pour conséquence que les héritiers réservataires ne puissent percevoir la part minimale qui leur revient de droit, le donataire peut être contraint d’indemniser les héritiers à hauteur de ce qu’ils auraient dû percevoir.

En cas de véritable intention frauduleuse, les héritiers pourront toujours engager une procédure pour recel successoral. 
 

L'obligation du locataire protégé est-elle conforme à la Constitution ?

Publié le : 11/05/2023 11 mai mai 05 2023 15h23 15 23
L'article 15 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 contraint le bailleur qui donne congé à son locataire âgé et démuni (c'est-à-dire de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources pour l'attribution d'un logement conventionné) à lui offrir un logement de remplacement à proximité de son adresse actuelle...
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