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Points de vue & actualités
Le délai entre deux donations
En effet, les donations sont soumises à des droits, calculés en fonction de la valeur du don, du lien de parenté et de la qualité du bénéficiaire. Pour organiser ces opérations, il est opportun de prendre rendez-vous avec votre notaire pour qu’il vous renseigne sur le mécanisme du rappel fiscal ainsi que sur les principales exonérations dont vous pourriez profiter.
Le rappel fiscal des donations antérieures
Le bénéficiaire d’une donation doit l’enregistrer auprès de l’administration fiscale, lors de la donation, ou au plus tard, au moment de la déclaration de succession. L’impôt dû est calculé en deux étapes :- D’abord, des abattements peuvent être appliqués sur la valeur donnée ;
- Ensuite, le reste taxable est soumis à un barème progressif.
Ainsi, le rappel fiscal vous permet de ménager les droits de donation, notamment lorsqu’il est couplé avec l’abattement légal pour les donations classiques et l’abattement spécial pour les dons familiaux de sommes d’argent.
L’abattement sur les donations classiques
L’abattement légal peut être soustrait de la valeur des dons, quelle qu’en soit la forme, il peut s’agir de sommes d’argent, d’objets, de produits financiers, ou encore de biens immobiliers.Le montant de l’abattement dépend du lien de parenté, ou de la qualité du bénéficiaire :
- 159 325 € au profit d’une personne handicapée, quel que soit le lien de parenté ;
- 100 000 € au profit d’une personne en ligne directe, il peut s’agir d’un enfant vivant ou représenté, ou d’un ascendant ;
- 80 724 € au profit d’un conjoint, ou partenaire de PACS ;
- 31 865 € au profit d’un petit-enfant ;
- 15 932 € au profit d’un frère, ou d’une sœur ;
- 7 967 € au profit d’un neveu, ou d’une nièce ;
- 5 310 € au profit d’un arrière petit-enfant.
- L’abattement au bénéfice d’une personne handicapée avec toutes les autres réductions.
- L’abattement pour une personne en ligne directe avec l’exonération de don familial de sommes d’argent, dans certains cas et sous certaines conditions.
L’exonération de dons familiaux de sommes d’argent
Le montant maximum de cette exonération est de 31 865 € et ne s’applique qu’aux dons de sommes d’argent. Ces sommes peuvent être versées au bénéficiaire par chèque, virement, mandat, ou espèces.Cette réduction est soumise au respect des conditions suivantes :
- L’objet du don doit être une somme d’argent ;
- Le bienfaiteur doit être âgé de moins de 80 ans ;
- Le bénéficiaire doit être majeur, c’est-à-dire qu’il doit avoir au moins 18 ans, ou être émancipé ;
- Le don doit être effectué en pleine propriété ;
- Le don doit être déclaré dans le mois du versement ;
- Le don doit être familial et concerner, plus particulièrement :
- Les enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants ;
- À défaut de descendance, les neveux et nièces, vivants ou représentés.
Nouvelle obligation du syndic quand la facture d'eau des copropriétaires n'est pas individualisée
Pacte Dutreil et fonction de direction
Conditions de dispersion des cendres d'un défunt
Prélèvement à la source : employeurs hors de France
Donner son usufruit à autrui, la Cour de cassation apporte des précisions
Les faits étaient les suivants : une mère avait donné la nue-propriété de biens immobiliers à ses 2 filles et son fils se réservant l’usufruit sa vie durant. Quelques années plus tard, elle décidât de donner son usufruit viager à son fils.
Suite au décès de la mère, un contentieux s’éleva entre les trois enfants au moment des opérations de partage et les deux filles réclamèrent notamment que leur frère leur paye une indemnité au titre de l’occupation des immeubles depuis le décès de leur mère.
La Cour d’appel de Montpellier rejeta la demande de paiement d’une indemnité d’occupation prétendant que le frère continuait à être usufruitier des immeubles et à en avoir la jouissance.
La Cour de cassation rappelle qu’un usufruit peut être cédé à titre onéreux ou à titre gratuit mais que lorsqu’il a déjà été réservé à titre viager, il continue de porter sur la tête de qui il a été constitué et s’éteint à son décès.
En d’autres termes, bien qu’il soit possible de transférer ses droits en usufruit notamment par donation, si l’usufruit a été constitué sur la tête du donateur, il s’éteindra au décès de ce dernier et non pas au décès du donataire.
C’est la première fois que la Cour de cassation affirme clairement que l’usufruit s’éteint nécessairement au décès de l’usufruitier d’origine et qu’il ne se poursuit par sur la tête d’un éventuel cessionnaire de ce droit. Reste alors en suspens la question de savoir si l’usufruit survit au cessionnaire si ce dernier décède avant celui sur la tête de qui l’usufruit avait été constitué. Cet usufruit se transmettrait-il alors aux héritiers du cessionnaire jusqu’à son extinction au décès de l’usufruitier d’origine ?
Le principe rappelé par cet arrêt est qu’un droit viager s’apprécie toujours par rapport à la personne en considération de laquelle il a été constitué et s’éteint par le décès de celle-ci, indépendamment des cessions intervenues entre les deux.
Conclusion pratique : Lorsque vous êtes propriétaire d’un bien en toute propriété, vous pouvez céder à titre gratuit un droit en usufruit en le constituant aussi bien sur la tête d’un donataire que sur celle du donateur. En revanche, si l’usufruit a déjà été préconstitué, le transfert de l’usufruit par donation se fera nécessairement en l’évaluant en fonction de l’âge de l’usufruitier actuel et il s’éteindra au décès de ce dernier. Le donataire s’il survit au donateur n’aura, après le décès de ce dernier, plus de droit d’usufruit sur les biens concernés.
Article rédigé par Rébecca DARMON, Diplômée notaire
Le droit de partage
TAUX DU DROIT DE PARTAGE – QUESTION AU CŒUR DES SEPARATIONS CONJUGALES
La séparation du couple entraîne le partage de leurs biens communs et/ou indivis
En cas de séparation et dès lors que des époux mariés, des partenaires ou des concubins ont constitué ensemble un patrimoine mobilier et/ou immobilier, ils vont devoir procéder à la liquidation et aux partages de ces biens. Les opérations de partage donnent lieu à la perception par l’administration fiscale d’un impôt appelé le droit de partage, et ce que le partage porte sur des meubles ou des immeubles.
Le taux du droit de partage est fixé, en principe, à 2,5% et a pour assiette l’actif net partagé.
Par exception, et depuis le 1er janvier 2021, l’Etat a opéré une baisse progressive et significative du taux du droit partage pour les partages consécutifs à :
- Une séparation de corps,
- Un divorce,
- Ou à une rupture du pacte civil de solidarité.
Au 1er janvier 2021, le taux du droit de partage était réduit à 1,80% sur l’actif net partagé, et depuis le 1er janvier 2022, le taux est fixé à 1,10% sur l’actif net partagé.
Cette diminution du taux du droit de partage a soulevé des questions dans la pratique : La réduction du taux du droit de partage est-elle applicable en cas de licitation ? En cas de partage avant le prononcé du divorce ou de la rupture du PACS ?
La licitation amiable est une autre option que le partage pour sortir de l’indivision. Les licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un PACS ou par des époux avant ou pendant l’union, et intervenant entre les membres originaires de l’indivision, sont assujetties au droit d’enregistrement au taux de 2,5%. C’est pour cette raison que se posait la question de savoir si les licitations intervenant dans le cadre de séparations pouvaient bénéficier de cette baisse du droit de partage.
Par une réponse ministérielle en date du 22 décembre 2022, le Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle a indiqué que la diminution du taux du droit de partage ne s’applique pas aux licitations consécutives à une séparation de corps, un divorce ou une rupture de pacte civil de solidarité.
Le Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle a également précisé que ce taux réduit du droit de partage ne profite qu’aux partages intervenant consécutivement au divorce ou à la rupture du PACS.
Tous les autres partages y compris ceux intervenant alors que les époux sont toujours mariés ou alors que le PACS n’est pas encore rompu demeurent soumis au droit de partage au taux de 2,5%.
Quid du droit de partage intervenant à la suite de séparations de deux personnes en union libre ?
Les personnes en union libre, aussi appelés concubins, ne sont ni liées par le mariage ni par un pacte civil de solidarité.
Les partages intervenant après leurs séparations ne peuvent dès lors pas bénéficier du droit de partage réduit et subissent une double imposition, à savoir :
- Un droit de partage à 2,5% portant sur l’actif net partagé déduction faite du montant de la soulte,
- Des droits de vente à 5,8% portant sur le montant de la soulte.
En conclusion, les époux ou partenaires de PACS qui, dans le cadre d’une séparation, souhaitent liquider et partager leurs intérêts patrimoniaux, doivent privilégier le partage à la licitation pour pouvoir bénéficier d’un droit de partage au taux de 1,1% sur l’actif net partagé. Ils doivent veiller à ce que la signature de l’acte de partage intervienne concommitamment ou postérieurement au divorce, ou postérieurement à la rupture du PACS.
L’importance des droits soumis au partage des biens entre concubins est l’une des raisons pour lesquelles il est fortement déconseillé d’acquérir en indivision un bien immobilier sans être ni marié ni pacsé. N’hésitez pas à contacter votre Notaire pour plus d’information à ce titre !
Article rédigé par Sophie BILLET