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Points de vue & actualités

Le droit de partage

Publié le : 08/02/2023 08 février févr. 02 2023 10h14 10 14

TAUX DU DROIT DE PARTAGE – QUESTION AU CŒUR DES SEPARATIONS CONJUGALES

La séparation du couple entraîne le partage de leurs biens communs et/ou indivis


En cas de séparation et dès lors que des époux mariés, des partenaires ou des concubins ont constitué ensemble un patrimoine mobilier et/ou immobilier, ils vont devoir procéder à la liquidation et aux partages de ces biens. Les opérations de partage donnent lieu à la perception par l’administration fiscale d’un impôt appelé le droit de partage, et ce que le partage porte sur des meubles ou des immeubles.

Le taux du droit de partage est fixé, en principe, à 2,5% et a pour assiette l’actif net partagé.

Par exception, et depuis le 1er janvier 2021, l’Etat a opéré une baisse progressive et significative du taux du droit partage pour les partages consécutifs à :

  • Une séparation de corps,
  • Un divorce,
  • Ou à une rupture du pacte civil de solidarité.


Au 1er janvier 2021, le taux du droit de partage était réduit à 1,80% sur l’actif net partagé, et depuis le 1er janvier 2022, le taux est fixé à 1,10% sur l’actif net partagé.

Cette diminution du taux du droit de partage a soulevé des questions dans la pratique : La réduction du taux du droit de partage est-elle applicable en cas de licitation ? En cas de partage avant le prononcé du divorce ou de la rupture du PACS ?

La licitation amiable est une autre option que le partage pour sortir de l’indivision. Les licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un PACS ou par des époux avant ou pendant l’union, et intervenant entre les membres originaires de l’indivision, sont assujetties au droit d’enregistrement au taux de 2,5%. C’est pour cette raison que se posait la question de savoir si les licitations intervenant dans le cadre de séparations pouvaient bénéficier de cette baisse du droit de partage.

Par une réponse ministérielle en date du 22 décembre 2022, le Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle a indiqué que la diminution du taux du droit de partage ne s’applique pas aux licitations consécutives à une séparation de corps, un divorce ou une rupture de pacte civil de solidarité.
Le Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle a également précisé que ce taux réduit du droit de partage ne profite qu’aux partages intervenant consécutivement au divorce ou à la rupture du PACS.

Tous les autres partages y compris ceux intervenant alors que les époux sont toujours mariés ou alors que le PACS n’est pas encore rompu demeurent soumis au droit de partage au taux de 2,5%.

Quid du droit de partage intervenant à la suite de séparations de deux personnes en union libre ?

Les personnes en union libre, aussi appelés concubins, ne sont ni liées par le mariage ni par un pacte civil de solidarité.
Les partages intervenant après leurs séparations ne peuvent dès lors pas bénéficier du droit de partage réduit et subissent une double imposition, à savoir :

  • Un droit de partage à 2,5% portant sur l’actif net partagé déduction faite du montant de la soulte,
  • Des droits de vente à 5,8% portant sur le montant de la soulte.


En conclusion, les époux ou partenaires de PACS qui, dans le cadre d’une séparation, souhaitent liquider et partager leurs intérêts patrimoniaux, doivent privilégier le partage à la licitation pour pouvoir bénéficier d’un droit de partage au taux de 1,1% sur l’actif net partagé. Ils doivent veiller à ce que la signature de l’acte de partage intervienne concommitamment ou postérieurement au divorce, ou postérieurement à la rupture du PACS.

L’importance des droits soumis au partage des biens entre concubins est l’une des raisons pour lesquelles il est fortement déconseillé d’acquérir en indivision un bien immobilier sans être ni marié ni pacsé. N’hésitez pas à contacter votre Notaire pour plus d’information à ce titre !

Article rédigé par Sophie BILLET

CEDH : toujours pas de reconnaissance du « sexe neutre » pour l’état civil

Publié le : 07/02/2023 07 février févr. 02 2023 13h20 13 20
Le requérant, un ressortissant français marié et père d’un enfant adopté, dont l’acte de naissance indique qu’il est de sexe masculin, déclare être une personne intersexuée. Il demanda au procureur de la République de saisir le président du TGI afin qu’il remplace sur son acte de naissance la mention « sexe masculin » par la mention « sexe neutre » ou, à défaut, « intersexe »...

Quels droits d’enregistrement appliquer à la cession de l’usufruit de titres sociaux ?

Publié le : 03/02/2023 03 février févr. 02 2023 15h30 15 30
Déclinant au plan fiscal sa jurisprudence suivant laquelle l’usufruitier de titres sociaux n’a pas la qualité d’associé, la Cour de cassation en tire comme conséquence que les cessions de l’usufruit de titres sociaux échappent au droit proportionnel d’enregistrement prévu par l’article 726 du CGI.Ces opérations sont uniquement passibles d’un droit fixe de 125 €...

L’action en garantie décennale n’est pas ouverte à l’usufruitier

Publié le : 03/02/2023 03 février févr. 02 2023 14h17 14 17
Bien que titulaire du droit de jouir de la chose, l’usufruitier n’en est pas le propriétaire. L’action en garantie décennale ne lui est donc pas ouverte. Il peut, en revanche, agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun...

La révocation par consentement mutuel d’une donation doit avoir une cause licite

Publié le : 01/02/2023 01 février févr. 02 2023 17h26 17 26
Des juges du fond sont censurés pour ne pas avoir recherché, comme il le leur était demandé, si la cause de l'acte révocatoire d’une donation ne résidait pas dans la volonté des parties de contourner les dispositions d'ordre public sur la réserve héréditaire...

Paiement fractionné ou différé des droits de succession en 2023 : à quel taux ?

Publié le : 01/02/2023 01 février févr. 02 2023 12h45 12 45
Les droits de succession Ils doivent être payés au moment de l'envoi de la déclaration, qui doit être souscrite dans les six mois qui suivent le décès...

L'intérêt du recours à l'emprunt

Publié le : 31/01/2023 31 janvier janv. 01 2023 16h59 16 59
Face à la remontée des taux, l’acquisition par l’emprunt peut sembler peu intéressante et il peut être tentant de puiser dans son épargne personnelle ou de repousser à une date ultérieure ses projets.

Dans ce contexte, il nous paraît important de rappeler que le recours à l’emprunt permet :

            1/ De conserver son épargne ce qui assure une certaine protection en cas d’évènement imprévu ou d’envie particulière. Observation étant ici faite que cela est d’autant plus vrai que les taux des placements augmentent également.

            2/ De bénéficier d’un effet de levier économique car l’emprunt bancaire crée de la valeur. En effet, il vous permet d’acheter un bien avec de l’argent que vous n’aviez pas initialement. En utilisant votre épargne personnelle, vous remplacez dans votre patrimoine de l’argent que vous aviez déjà par un bien immobilier de même valeur. En utilisant l’emprunt, vous conservez votre épargne et ajoutez à votre patrimoine un bien immobilier.

            3/ De souscrire une assurance qui prendra en charge le prêt en cas de décès ou d’invalidité. En utilisant votre épargne personnelle, elle restera consommée et ne se reconstituera pas en cas de décès ou d’invalidité.

            4/ De bénéficier, dans une certaine mesure, d’un effet de levier fiscal. En effet, s’il s’agit d’un investissement locatif loué nu, les intérêts de l’emprunt pourront être déduits des revenus fonciers et si la location est faite sous un autre régime (BIC, impôt sur les sociétés), vous pourrez amortir l’emprunt ou le déduire de vos résultats. En matière d’impôt sur la fortune immobilière, le capital restant dû sur le prêt pourra être porté au passif et permettra de réduire l’assiette de vos biens immobiliers dans votre patrimoine. Enfin, en faisant l’acquisition au moyen de l’emprunt et via une société, vous pourrez organiser une transmission à un coût réduit.

Il semble également opportun de souligner qu’un crédit peut être renégocié.
A supposer que les taux reviennent à la baisse dans les 20 ou 25 prochaines années, vous aurez toujours la possibilité d’essayer de renégocier la durée et le coût de votre emprunt.


Certes les taux sont aujourd’hui près de 3 fois plus cher qu’il y a un ou deux ans mais ils restent raisonnables, il s’agit des taux qui se pratiquaient il y a à peu près 10 ans et ils restent bien inférieurs à certains taux pratiqués actuellement dans le monde.

Article rédigé par Rébecca DARMON, Diplômée notaire   

Le bailleur est tenu de transmettre la facture d'eau non individualisée au locataire

Publié le : 26/01/2023 26 janvier janv. 01 2023 09h58 09 58
L'ordonnance relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine du 22 décembre 2022 impose au bailleur d'un logement dans un immeuble en monopropriété (secteur privé, secteur HLM), lorsque le contrat de fourniture n'est pas individualisé, de transmettre au locataire la facture d'eau...

Prestation compensatoire : prise en compte du montant prévisible des pensions de retraite des époux

Publié le : 25/01/2023 25 janvier janv. 01 2023 14h21 14 21
Une épouse se voit accorder une prestation compensatoire de 150 000 €. Contestant ce montant, elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir tenu compte de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite...

Fonds à formule

Publié le : 25/01/2023 25 janvier janv. 01 2023 14h08 14 08
Le fonds à formule est encore appelé fonds à promesse. C’est un produit d’investissement offrant une performance définie à l’avance, en contrepartie d’une immobilisation sur la durée, si l’on s’engage sur un temps défini qui correspond à la date d’échéance fixée...
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